Article (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)
Art. 6. - Les établissements d'hospitalisation publics et privés dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doivent adresser, chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.