Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)
Art. 6. - I. - A l'article 380 du code susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
«Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.» II. - Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé:
«La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.»