Article (Décret n° 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris)
Art. 9. - Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes:
Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris.
Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.
Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.