Art. 22. - L’article L. 135-1 du code forestier est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l’assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l’acheteur d’une amende de 10 000 F à 100 000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »
II. - Le troisième alinéa est supprimé.