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Article (LOI n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Article (LOI n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Art. 26. - Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d’administration. Il est exécutoire dès qu’il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu’à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d’administration ou le directeur de l’établissement. Toutefois, les statuts d’un établissement peuvent prévoir que le budget n’est exécutoire qu’après approbation.