Art. 2. - Les dispositions du code des communes telles qu’elles ont été déclarées applicables avec les adaptations nécessaires aux communes de Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par le chapitre III du titre IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, par la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l’élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française et par le I et le III de l’article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales sont ainsi modifiées :
I. - L’article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints. »
II. - Dans les articles L. 121-5, L. 121-26, L. 122-23, L. 131-5, L. 151-11, L. 162-3, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 166-2 et L. 316-11, les mots : « autorité supérieure » et « administration supérieure » sont remplacés par le mot : « haut-commissaire ».
III. - L’article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. »
IV. - L’article L. 121-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, la convocation indique les questions à l’ordre du jour. »
V. - L’article L. 121-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d’une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
« Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire. »
VI. - L’article L. 121-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
VII. - Dans l’article L. 121-34, les mots : « au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits » sont remplacés par les mots : « au tribunal administratif ».
VIII. - Dans l’article L. 121-35, le mot : « annulables » est remplacé par le mot : « illégales ».
IX. - Le premier alinéa de l’article L. 122-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes du territoire qui sont situées dans le ressort de leur service d’affectation.
« La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux ou provinciaux des administrations financières. »
X. - L’article L. 122-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
« Ils continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.
« Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d’adjoint sont, à partir de l’installation du nouveau conseil jusqu’à l’élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.
« La procédure prévue au présent article s’applique également lorsque le maire ou l’adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire. »
XI. - Après le premier alinéa de l’article L. 122-11, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
« 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
« 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des comm,unes. »
XII. - L’article L. 122-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
XIII. - Dans l’article L. 122-14, sont insérés, après le mot : « maire », les mots : « en tant qu’agent de l’Etat ».
XIV. - Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :
« Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. »
XV. - Dans les articles L. 122-19 et L. 122-22, les mots :
« sous la surveillance de l’administration supérieure » sont remplacés par les mots : « sous le contrôle administratif du haut-commissaire ».
XVI. - Dans le 6° de l’article L. 122-19, les mots : « et par les articles L. 121-37 et L. 121-39 » sont supprimés.
XVII. - Au 3 de l’article L. 122-20, les mots : « lorsqu’il s’agit d’emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de l’article L. 121-38 » sont supprimés.
Il est ajouté à l’article L. 122-20 un 15 ainsi rédigé :
« 15. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. »
Il est ajouté à l’article L. 122-20 un 16 ainsi rédigé :
« 16. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. »
XVIII. - Le premier alinéa de l’article L. 122-21 est ainsi rédigé :
« Les décisions prises par les maires en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. »
XIX. - L’article L. 131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. »
XX. - Au 6° de l’article L. 131-2, après les mots : « et les fléaux calamiteux », sont ajoutés les mots : « ainsi que les pollutions de toute nature ».
XXL - Dans l’article L. 151-14, les mots : « les articles L. 316-9 à L. 316-12 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 316-11 et L. 316-12 ».
XXII. - Le deuxième alinéa de l’article L. 153-2 est ainsi rédigé :
« Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. »
XXIII. - Dans l’article L. 161-1, les mots : « et après en avoir averti le haut-commissaire » sont supprimés.
XXIV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 161-2 est ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. »
XXV. - Dans l’article L. 162-3, sont supprimés au premier alinéa les mots : « soumise à approbation de l’autorité supérieure », et, au quatrième alinéa, les mots : « à l’article L. 212-9 » sont remplacés par les mots : « à l’article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ».
XXVI. - Le deuxième alinéa de l’article L. 163-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. »
XXVII. - Dans l’article L. 163-8, les mots: « après mise en demeure du haut-commissaire » sont supprimés.
XXVIII. - Au premier alinéa de l’article L. 163-10, les mots : « les conditions d’annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours » sont supprimés.
XXIX. - Au deuxième alinéa de l’article L. 163-12, les mots : « soit sur l’invitation du haut-commissaire soit » sont supprimés.
XXX. - L’article L. 221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt. »
XXXI. - Au troisième alinéa de l’article L. 221-7, le mot : « urgentes » est supprimé.
XXXII. - Dans l’article L. 231-14, les mots : « lorsqu’elles n’atteignent pas cinq francs » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine» .
XXXIII. - Dans l’article L. 233-52, les mots : « régulièrement approuvées » sont supprimés.
XXXIV. - A l’article L. 233-78, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. »
XXXV. - Le premier alinéa de l’article L. 236-3 est ainsi rédigé :
« Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. »
XXXVI. - L’article L. 236-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 236-5. - Les communes peuvent recourir à l’emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants. »
XXXVII. - Au 4° de l’article L. 251-3, les mots: « des provinces » sont insérés entre les mots : « des communes » et les mots : « du territoire ».
XXXVIII. - L’article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune. »
XXXIX. - Il est ajouté, à la fin de l’article L. 312-2, les mots : « après avis du président du tribunal administratif ».
XL. - L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. »
XLI. - Le troisième alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l’acceptation provisoire. »
XLII. - A la première phrase de l’article L. 314-3, les mots : « dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants » sont substitués aux mots : « dans les communes de 1 500 habitants et au-dessous », et les mots : « n’excède pas 30 000 F » aux mots : « n’excède pas la somme de 10 000 F ».
XLIII. - L’article L. 316-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1. - Sous réserve des dispositions du 15 de l’article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. »
XLIV. - Dans l’article L. 316-2, les mots: « nulles et de nul effet » sont remplacés par le mot : « illégales ».
XLV. - L’article L. 412-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-48. - Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. »
XLVI. - L’article L. 412-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-49. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République. »