Article (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 16. - Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme et/ou de deux évaluations pratiques de nature différente notées sur vingt points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.