Article (Décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>)
Art. 6. - L'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras» est accordée aux vins répondant aux conditions suivantes:
Le rendement de base, défini à l'article 1er du décret no 74-872 du 19 octobre 1974, est fixé à 35 hectolitres par hectare de vignes en production. Ce rendement de base peut, pour une récolte déterminée, sur proposition du syndicat des producteurs de Vacqueyras et compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, être abaissé ou augmenté; cette augmentation ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter le rendement des vignes («râpé» inclus) à plus de 42 hectolitres par hectare de vignes en production.
En sus des quantités pour lesquelles l'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras» est revendiquée, tout récoltant producteur est tenu de produire, sous peine de perdre pour toute sa récolte le droit à cette appellation, un pourcentage de râpé variant entre 5 et 20 p. 100 des quantités pour lesquelles cette appellation est revendiquée.
Le dépassement de 42 hectolitres par hectare entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras» sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5, paragraphe 2, du décret no 74-872 du 19 octobre 1974.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras» ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.