Article (Décret no 90-371 du 24 avril 1990 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, signé à Caracas le 10 octobre 1989 (1))
Article 10
Les Parties contractantes se communiquent spontanément et/ou sur demande tous renseignements dont elles disposent sur les trafics illicites de stupéfiants et de substances psychotropes existants ou projetés, présentant ou paraissant présenter un intérêt en raison de la provenance, des quantités, du mode et du circuit d'acheminement de ces produits, des moyens ou méthodes nouveaux de fraude mis en oeuvre ou encore de la nationalité des individus impliqués dans ces trafics.