Art. 4. - L'article R. 112-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-10
« Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 et au 1o de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
« Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9. »