Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre IV
Dispositions transitoires