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Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 3. - Sur les lacs et les grands plans d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type de voyage dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié, l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance est complété par :

- trois feux rouges automatiques à main ;

- un engin de sauvetage pour tout bateau d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres ;

- un compas de route, qui doit être fixe sur les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres.