Art. 3. - Sur les lacs et les grands plans d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type de voyage dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié, l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance est complété par :
- trois feux rouges automatiques à main ;
- un engin de sauvetage pour tout bateau d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres ;
- un compas de route, qui doit être fixe sur les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres.