Art. 1er. - Le produit de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et encaissé au cours de l'exercice 1997 est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés : 85,573 % ;
Assurance maladie des exploitants agricoles : 6,636 % ;
Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,615 % ;
Assurance maladie des salariés agricoles : 3,176 %.