Art. 10. - Les directeurs hors classe et de 1re classe régis par le décret du 8 août 1977 susvisé, qui ont été nommés à l'emploi de directeur régional antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, le report de la date de leur nomination à ladite date.
L'ancienneté dans un emploi régi par le présent décret des fonctionnaires bénéficiant de cette disposition continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.