Art. 5. - Les étudiants ayant acquis la validation de certains enseignements peuvent être autorisés par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée à bénéficier pour les formations visées aux articles 1er, 2 et 3 de taux réduits, qui sont établis sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.