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Article (Arrêté du 26 juin 1998 relatif aux documents que les institutions de prévoyance doivent fournir à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 26 juin 1998 relatif aux documents que les institutions de prévoyance doivent fournir à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale)

Art. 3. - I. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux exercices ouverts à compter du ler janvier 1999, sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Le délai de cinq mois fixé au 1o du I de l'article A. 931-11-13 de l'annexe au code de la sécurité sociale est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel des exercices 1999 et 2000 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel relatif à l'exercice 2001.

III. - Dans le compte rendu annuel détaillé relatif aux exercices 1999 et 2000, les institutions et les unions peuvent ne fournir que les états C 5, C 6 et C 40 à C 42.

IV. - Les institutions ou les unions ne sont pas tenues de fournir l'état trimestriel T 2 relatif aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 1999.

V. - Les institutions et les unions ne sont pas tenues de fournir l'état trimestriel T 1 relatif à l'exercice 1999 et aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 2000.