Art. 3. - I. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux exercices ouverts à compter du ler janvier 1999, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le délai de cinq mois fixé au 1o du I de l'article A. 931-11-13 de l'annexe au code de la sécurité sociale est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel des exercices 1999 et 2000 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel relatif à l'exercice 2001.
III. - Dans le compte rendu annuel détaillé relatif aux exercices 1999 et 2000, les institutions et les unions peuvent ne fournir que les états C 5, C 6 et C 40 à C 42.
IV. - Les institutions ou les unions ne sont pas tenues de fournir l'état trimestriel T 2 relatif aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 1999.
V. - Les institutions et les unions ne sont pas tenues de fournir l'état trimestriel T 1 relatif à l'exercice 1999 et aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 2000.