Art. 1er. - La section 11 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par six articles ainsi rédigés :
« Art. A. 931-11-13. - I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
« 1o Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
« 2o Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
« II. - Les institutions et les unions remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
« Art. A. 931-11-14. - La commission de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
« Art. A. 931-11-15. - Le compte rendu détaillé annuel visé au 1o du I de l'article A. 931-11-13 comprend :
« 1o Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
« 2o Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
« 3o Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
« Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe."
« Art. A. 931-11-16. - Les comptes visés au 2o du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 931-11-11 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
« Art. A. 931-11-17. - Les états d'analyse des comptes visés au 3o du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont les suivants :
« C 1. - Résultats techniques par catégories d'opérations ;
« C 2. - Engagements et résultats techniques par pays ;
« C 3. - Acceptations et cessions en réassurance ;
« C 4. - Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;
« C 5. - Représentation des engagements réglementés ;
« C 6. - Marge de solvabilité ;
« C 7. - Provisionnement des rentes en service ;
« C 10. - Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;
« C 11. - Sinistres par année de survenance ;
« C 12. - Sinistres et résultats par année de souscription ;
« C 13. - Part des réassureurs dans les sinistres ;
« C 20. - Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ;
« C 21. - Etat détaillé des provisions techniques ;
« C 30. - Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
« C 31. - Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;
« C 40. - Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ;
« C 41. - Action sociale ;
« C 42. - Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire.
« Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
« Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations réalisées en France.
« Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 931-11-10, sont assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
« Art. A. 931-11-18. - Les comptes annuels visés au 2o du I de l'article A. 931-11-13 sont ceux publiés en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
« Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
« Art. A. 931-11-19. - Les états trimestriels mentionnés au II de l'article A. 931-11-13 sont les suivants :
« T 1. - Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
« T 2. - Encours trimestriel des placements.
« Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article. »