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Article (Arrêté du 10 février 1998 portant désignation d'organismes habilités à procéder aux contrôles de sources de rayonnement ionisants dans les établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire en application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Arrêté du 10 février 1998 portant désignation d'organismes habilités à procéder aux contrôles de sources de rayonnement ionisants dans les établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire en application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Art. 3. - Les organismes désignés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Ils sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leurs personnels de direction et de fournir les mêmes informations à l'office de protection contre les rayonnements ionisants.