Article (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Transport)
Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire. La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.