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Article (Décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements)

Article (Décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements)

Art. 6. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-72 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le prix mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1o et 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
« Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. » II. - Les mots de l'article R. 353-73 : « dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-72 » sont remplacés par les mots : « dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-72 ».