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Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))

Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))

Article 10


Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, les rémunérations reçues par un employé d'une entreprise qui exploite en trafic international des navires ou des aéronefs, au titre d'un emploi salarié directement lié à cette exploitation, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé,
lorsque cet employé possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité de l'autre Etat. »