Article (Arrêté du 7 juin 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions, contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)
Art. 4. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également:
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires;
- pour autoriser les autorités désignées dans le marché à prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires quel que soit leur montant.