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Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Art. 32. - Le diplôme délivré au candidat porte les mentions:
« Assez bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14;
« Bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16;
« Très bien » quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans tous les baccalauréats professionnels, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication « section européenne ».