Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 186
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D.P. 64, D.P. 68 et D.P. 403 et suivants.