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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 80


Le chef d'établissement signale à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice chaque condamné dont la peine ou le reliquat de peine à subir est supérieur à cinq ans, après le moment où la condamnation ou la dernière des condamnations est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu:
1 Soit à une décision d'envoi au Centre national d'observation;
2o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné;
3o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mise à la disposition du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.