Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 596
Le juge de l'application des peines et le chef du service d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.P. 574 à D.P.
576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par les articles D.P. 459-3 et D.P. 589.