Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 579
Pour compléter l'action du service d'insertion et de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du chef de service d'insertion et de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.