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Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 38. - Chaque avoué associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, exerce les fonctions d’avoué au nom de cette société.
Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle et s’informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Il leur est interdit de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.