Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 332
L'établissement pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office, sur la part disponible des détenus, des retenues en réparation des dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement; les fonds correspondants sont versés au Trésor.
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.