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Article (Arrêté du 12 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Commerce international par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 12 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Commerce international par unités de contrôle capitalisables)

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Commerce international par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 7 août 1991 et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10.
S'agissant de l'épreuve E2 (Communication en langues étrangères A et B): la note au moins égale à 10 (dans chacune des langues A et B) obtenue à cette épreuve donnera lieu à attestation des deux unités terminales UT 3-1 et UT 3-2.
S'agissant de l'épreuve E5 (Pratique du commerce international) et E6 (Entretien en français et en langue étrangère relatif à l'exploration de marché[s] étranger[s]): les notes au moins égales à 10 obtenues à ces deux épreuves donneront lieu à attestation de l'unité terminale de synthèse UTS.
Les tableaux de l'annexe IV du présent arrêté précisent la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Commerce international.