Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Art. 17. - Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites à l'institut en vue de la préparation d'un diplôme.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité des personnels sont celles fixées par le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par son président.