Art. 15. - A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.