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Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Les candidats qui ne sont pas titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.
Les services d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entrent en compte dans les services requis aux précédents alinéas.