Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 12. - Les personnels visés à l'article précédent sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination en qualité de professeur stagiaire et de verser au Trésor, en cas de rupture de leur engagement, sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, le montant des rémunérations qu'ils ont perçues pendant leur scolarité.
Le montant des reversements est réduit à raison de la durée des services accomplis dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.