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Article 9 (Décret n° 2007-1626 du 16 novembre 2007 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de la route et de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 (Décret n° 2007-1626 du 16 novembre 2007 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de la route et de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 343-4 est ainsi modifié :
I. - A l'alinéa premier, il est inséré :
1° Après la référence à l'article R. 325-12, les mots : « R. 325-13 » ;
2° Après la référence à l'article R. 325-17, les mots : « R. 325-18 » ;
3° Après la référence aux articles R. 325-19 à R. 325-32, les mots : « R. 325-33 ».
II. - Il est inséré après l'article R. 325-12 un article R. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-13. - Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
« Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste. »
III. - Il est inséré après l'article R. 325-17 un article R. 325-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-18. - L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. »
IV. - Il est inséré après l'article R. 325-32 un article R. 325-33 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-33. - Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
V. - L'article R. 325-14 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-14. - I. - La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :
« 1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° du II de l'article R. 325-11 ;
« 2° En cas de stationnement de nature à créer une entrave ou une gêne à la circulation, lorsque le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 3° En cas de stationnement de nature à créer un danger pour les usagers, quand le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 4° En cas de stationnement en infraction à un règlement de police d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 5° En cas de stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;
« 6° En cas d'infraction aux règlements en vigueur dans le territoire pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages ;
« 7° En cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou de non-exécution de réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ;
« 8° En cas de circulation d'un véhicule de transport en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation.
« II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. »
VI. - L'article R. 325-28 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-28. - Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :
« 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française ;
« 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
« 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
« 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »
VII. - L'article R. 325-31 est ainsi rédigé :
« Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.
« Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. »