Article (Décret no 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage)
Art. 3. - Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission de ces informations par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
Elles peuvent prévoir en outre:
1o L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières;
2o La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.