Article (Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 portant transposition de la directive (C.E.E.) n° 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et adaptation des règles comptables applicables aux entreprises d'assurance)
Art. 1er. - A la fin de l'article R. 332-19 du code des assurances, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts,
soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. »