Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Vouvray >>)
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 8 décembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
« - "Vouvray" à 52 hectolitres à l'hectare ;
« - "Vouvray pétillant" à 65 hectolitres à l'hectare ;
« - "Vouvray mousseux" à 65 hectolitres à l'hectare.
« Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
« - "Vouvray" à 65 hectolitres à l'hectare ;
« - "Vouvray pétillant" à 78 hectolitres à l'hectare ;
« - "Vouvray mousseux" à 78 hectolitres à l'hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »