Article (Arrêté du 24 août 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse)
Art. 7. - L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est complété par un troisième alinéa:
« Lorsqu'il est fait usage des dispositifs de prémarquage, les deux parties du dispositif doivent être complètement renseignées avant tout déplacement de l'animal abattu et utilisées comme suit:
« - la languette est fixée autour de l'une des pattes arrière de l'animal entre l'os et le tendon et y demeure jusqu'à ce que l'animal ait reçu le bracelet de marquage définitif. Pour les oiseaux, la languette est fixée autour de l'une des pattes de l'animal;
« - le volet à conserver par le tireur est à adresser, sous la responsabilité de ce dernier, à la fédération départementale des chasseurs,
sous quarante-huit heures à compter du tir. »