Article (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Art. 14. - Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque discipline,
corps ou catégorie, en qualité de titulaire puis, le cas échéant, en qualité de suppléant, selon l'ordre du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
A l'issue du deuxième tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou catégorie, le cas échéant, en qualité de titulaire puis en qualité de suppléant, selon l'ordre des voix obtenues, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus âgés.