Article (Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code)
Art. 10. - L'article R. 441-23 du même code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. R. 441-23. - La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième. »