Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 24. - Une commission d'intégration est chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires, formulées par les fonctionnaires visés à l'article 22 ci-dessus. Elle est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres.
La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires appartenant aux catégories définies à l'article 22 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.
Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.