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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 110. - Les agents techniques de laboratoire contractuels et les agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires régis par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1962 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents techniques sanitaires contractuels, en fonctions au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, y compris, le cas échéant, dans l'échelon temporaire créé dans le 3e grade de ce corps à l'article 107 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655
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Sous-section 3

Dispositions relatives

aux autres agents contractuels