Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 78. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur coprs, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Section 3
Notation