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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 26. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades: le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant quatre échelons.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.