Articles

Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)

Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)

Art. 7. - I. - Au vu du dossier conforme aux exigences du cahier des charges et des conclusions de l'audit, sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions suivantes:
a) Octroi de l'agrément pour tout ou partie des secteurs d'activité demandés;
b) Report de la décision jusqu'à la mise en conformité des exigences formulées;
c) Refus d'octroi de l'agrément.
Lorsqu'une demande fait l'objet d'une décision défavorable, le demandeur de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision.
II. - Toutefois, s'il est estimé que les conclusions de l'audit ne seront pas disponibles au moment de l'instruction de la demande d'agrément par le Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) apprécie la recevabilité de celle-ci.
Si cette demande est conforme aux exigences mentionnées au point II de l'article 6 du présent arrêté, le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) adresse au demandeur une notification de recevabilité de la demande d'agrément.