Art. 1er. - Les dispositions particulières auxquelles peuvent être soumis les conventions secrètes, les moyens ou les prestations de cryptologie sont les suivantes :
a) Les conventions secrètes utilisées sont conservées par la personne qui met en oeuvre les conventions secrètes, moyens ou prestations, associées à des éléments d'information permettant de retrouver les données en clair, durant une période de quatre ans à compter de leur dernière utilisation. Toutefois, le service central de la sécurité des systèmes d'information peut dispenser de cette obligation la personne concernée si celle-ci justifie de dispositions comportant des garanties équivalentes ; le service central en informe le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur. Les fichiers utilisés pour cette conservation ne sont consultables que sur réquisition d'une des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ;
b) Le titulaire de l'autorisation justifie de dispositions assurant l'accès aux informations en clair durant la période précisée au a ;
c) Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures pour qu'il n'y ait pas d'impossibilité technique à la conduite des enquêtes ou investigations autorisées par la loi ;
d) Le titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer au service central de la sécurité des systèmes d'information les accès illicites au système de gestion ou les atteintes à sa sécurité dont il aurait connaissance.