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Article (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 71

I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :

1o Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « la gestion des risques maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès » ;

2o Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès » ;

3o Au dernier alinéa de l'article 7-2, les mots : « la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès » ;

4o L'article 9-6 est ainsi rédigé :

« Art. 9-6. - L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale. »

II. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du service des indemnités journalières en application de l'article 9-6 (ancien) de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée peuvent opter, à titre définitif, pour le maintien des indemnités journalières. Le service des indemnités journalières peut alors être poursuivi jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite, par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin-conseil. »