Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant l'organisation des concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Art. 6. - Les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites du concours M et P font respecter les prescriptions de l'instruction permanente visée à l'article 2 ci-dessus fixant les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à accomplir par le président, les membres et les candidats.
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours sauf en cas de force majeure dûment constaté; dans ce cas il est autorisé, à titre conditionnel, à effectuer les autres épreuves et les compositions qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note zéro.
Les candidats doivent se présenter à l'heure fixée pour le début d'une épreuve; les candidats qui se présentent avec moins d'une demi-heure de retard sont autorisés à participer à l'épreuve; ceux qui se présentent après ce délai n'y sont pas autorisés et la note zéro leur est attribuée pour l'épreuve en question.
Le président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et le président du jury pour les épreuves orales peuvent exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves. Leur décision est sans appel.
Pour les épreuves scientifiques, l'usage et les modèles de tables, de règles de calcul, de calculatrices électroniques sont définis par l'instruction prévue à l'article 2.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude, son auteur est exclu du concours. La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.