Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 11. - Les installations sont conçues, équipées, exploitées de manière que les limites d'émission ci-après ne soient pas dépassées, compte tenu des méthodes de mesures précisées ci-après :